POLITIQUE INSTITUTIONNELLE D'ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES RÈGLES DÉPARTEMENTALES D'ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES
PIÉA — EN VIGUEUR LE 1er JUILLET 2011 RDÉA
   
5.01 Règles départementales d’évaluation des apprentissages  
5.01.1 Chaque département définit, en tenant compte de ses particularités, dans un document appelé « Règles départementales d’évaluation des apprentissages », les normes, règles et procédures concernant notamment l’application des dispositions suivantes de la Politique :  
la diffusion des plans de cours aux étudiants;  
la diffusion des RDÉA; Les RDÉA ont été modifiées et approuvées à l’assemblée départementale le 13 octobre 2011
Les règles départementales sont remises et expliquées aux étudiants dans le cadre du cours Communications infographiques (581-116-AH) ou du cours Analyse de la fonction de travail (581-179-AH) en même temps que le plan de cours durant la première semaine de la session. Les enseignantes et enseignants de la 2e et de la 3e année en font également un rappel au début de la session d’automne.

Des copies des règles départementales d’évaluation des apprentissages sont disponibles pour consultation par les étudiants au secrétariat du département, au bureau de la coordination départementale ainsi que sur le site web départemental.
la composition et le fonctionnement du comité de révision de note; Voir 5.08.01.
la composition et le fonctionnement du comité des équivalences et des substitutions; Voir 5.13.3.c et 5.14.3.b.
la correction, la remise et la conservation des activités d'évaluation;  
les activités d’évaluation formative; L’activité d’évaluation formative peut prendre diverses formes, telles :
  • rencontres individuelles;
  • exercices à des fins d’autoévaluation;
  • mises en situation et application des concepts vus en classe.
la répartition et la pondération des évaluations sommatives; Voir 5.05.1.
les modalités d’attribution et de répartition des notes pour les activités d’évaluation réalisées en équipe;  
les modalités relatives à la présence au cours et aux conséquences en cas d’absence; Voir 5.10.1.
les modalités relatives à une évaluation différée; Voir 5.09.4.
les conditions d’accès au stage;  
les conditions et modalités de reprise d’évaluation, s’il y a lieu;  
les modalités relatives aux cours à seuil multiple de réussite, s'il y a lieu.  
5.01.2 Les RDÉA sont soumises à l’approbation de l’un ou l’autre des comités permanents et sont assujetties aux dispositions de la présente Politique prévues à l'article 6.02.2 pour leur amendement.  
5.02 Diffusion du programme Le cahier-programme est distribué dans la première semaine de la première session du programme
dans le cours Communications infographiques (581-116-AH) ou le cours Analyse de la fonction de travail (581-179-AH).
Conformément à l’article 17 du RRÉC, la Direction des études s’assure que chaque étudiant soit informé de la description de son programme d’études, incluant notamment les informations suivantes :
➢ les buts du programme;  
➢ l’énoncé des compétences;  
➢ les activités d’apprentissage;  
➢ les grilles de cours;  
➢ le logigramme pédagogique;  
➢ la table de correspondance compétences/cours.  
5.03 Diffusion du plan de cours  
Conformément à l’article 20 du RRÉC, pour chaque cours, un plan de cours est distribué aux étudiants au début de chaque session.
Le plan de cours détaillé pour chaque cours est conforme aux dispositions prévues dans la Politique du plan de cours détaillé (PO­16).  
5.04 Note de passage  
Conformément à l’article 27 du RRÉC, l’apprentissage est évalué pour chaque cours et pour l’ensemble du programme auxquels l’étudiant est inscrit. La note traduisant l’atteinte minimale des objectifs d’un cours est de soixante pour cent (60 %).
Répartition et pondération des évaluations sommatives Pour la partie théorique d’un cours, les évaluations sommatives durant la session doivent être en proportion de la pondération du cours.

La partie laboratoire d’un cours doit comporter un minimum de deux (2) évaluations sommatives pratiques. La pondération de ces évaluations doit être clairement indiquée au plan de cours.
Chaque cours comporte un minimum de deux (2) évaluations sommatives incluant l’activité d’évaluation de fin de session. Chacune des évaluations ne peut compter pour plus de cinquante pour cent (50 %) de la note finale de l’étudiant, à moins que les RDÉA ne précisent une répartition particulière des pondérations pour des besoins spécifiques.
5.05.2 Sauf pour les cas d’exception précisés dans les RDÉA, pour chaque cours, au plus tard à la neuvième semaine de la session ou l’équivalent proportionnel en formation intensive, l’étudiant doit avoir obtenu des résultats pour des activités d’évaluation sommative correspondant à au moins 25 % de sa note finale.

De plus, avant une évaluation sommative, l’étudiant doit avoir réalisé une ou plusieurs évaluations formatives et obtenu un retour lui permettant de se situer au regard de l’atteinte des compétences visées dans le cours.
 
5.05.3 L’activité d’évaluation de fin de session vérifie l’atteinte partielle ou complète, selon le cas, des compétences visées par le cours. Ainsi, un pourcentage significatif de la note finale est accordé à cette évaluation. Dans des situations exceptionnelles, un seuil multiple de réussite peut s’appliquer. Les modalités sont précisées dans les RDÉA et les plans de cours.

Les activités d’évaluation relatives aux cours porteurs de l'ÉSP vérifient et attestent de l’intégration par l’étudiant de l’ensemble des objectifs et standards du programme.
La pondération de l’examen final doit être clairement indiquée dans le plan de cours.
5.06 Correction des activités d’évaluation  
5.06.1 Sauf dans les cas particuliers prévus aux RDÉA, les activités d’évaluation réalisées en cours de session sont corrigées, remises à l’étudiant pour consultation et commentées dans un délai ne dépassant pas deux (2) semaines ou l’équivalent proportionnel pour la formation intensive. Cette consultation se déroule dans des conditions permettant à l’étudiant de comprendre ses forces et ses faiblesses afin qu’il puisse s’améliorer et atteindre les objectifs visés par le cours. La publication des résultats ne constitue pas une consultation par l’étudiant au sens du présent article.
5.06.2 Les résultats et les copies des activités d’évaluation de fin de session sont remis à l’étudiant ou rendus disponibles pour consultation au plus tard deux (2) semaines après la tenue de l'évaluation.  
5.06.3 Les notes finales sont transmises au SOEFC au plus tard à la date prévue au calendrier de l’enseignement régulier et de la formation continue, selon le cas  
5.06.4 Tous les documents relatifs aux activités d’évaluation non remis aux étudiants doivent être conservés par les enseignants jusqu’à l’expiration du délai prescrit pour la demande de révision de note. Ils sont par la suite remis à l’étudiant ou conservés pour une période d’au moins six (6) mois après la transmission des notes finales au SOEFC, sauf dans les cas de litige où les documents doivent être conservés jusqu’à la fin des procédures.  
5.07 ÉCHEC À UNE ÉVALUATION SOMMATIVE  
5.07.1 De façon générale, il n’y a pas de reprise d’évaluation en cas d'échec.
5.07.2 Un département qui décide de permettre la reprise d'une évaluation échouée en prévoit les conditions et les modalités dans ses RDÉA en tenant compte du principe d'équité de la présente Politique.

La note obtenue pour une reprise ne dépasse pas la note minimale de passage pour cette activité d’évaluation ou pour le cours en question, selon le cas.
 
5.08 RÉVISION DE NOTE  
L’étudiant peut faire une demande de révision de note pour toute activité d’évaluation sommative à l’intérieur du délai prescrit à l’article 5.08.2.
5.08.1 Procédure de demande de révision de note  
Étape 1
Avant de déposer une demande officielle, l’étudiant doit effectuer une démarche auprès de son enseignant.
 
Étape 2
Si l’étudiant n’est pas satisfait des résultats de cette démarche, il peut effectuer une demande officielle de révision de note en se présentant au comptoir du SOEFC. Sur le formulaire prévu à cet effet, l’étudiant précise les éléments pour lesquels il considère la correction inadéquate et exprime sa volonté, le cas échéant, de rencontrer le comité de révision de note.

Le SOEFC achemine sans délai la demande au RCD pour fin d'analyse par le comité de révision de note.
Le comité de révision de notes du département est constitué de trois (3) enseignants. Un substitut est nommé en remplacement si l’enseignant concerné fait partie du comité. Toutefois, ce dernier peut participer au comité s’il en manifeste l’intention. Les deux membres du comité ainsi qu’un substitut sont désignés lors de la formation des comités à la dernière réunion départementale de l’année (mai/juin).
Le comité se réunit selon les besoins.

L’étudiant doit se rendre disponible pour rencontrer le comité.
5.08.2 a) En cours de session, l’étudiant dispose d’un délai de deux (2) semaines ou l’équivalent proportionnel en formation intensive après la remise pour consultation, tel que précisé à l'article 5.06, pour demander la révision de sa note.  
5.08.2 b) En fin de session, les calendriers scolaires de l’enseignement régulier et de la formation continue prévoient une date limite à chaque session pour les demandes de révision de la note de l’activité d’évaluation de fin de session.  
5.08.3 a) En cours de session, le comité dispose d’un délai de deux (2) semaines après la réception de la demande au département, ou avant la fin du bloc de formation dans le cas d'une AEC, pour effectuer la révision, rencontrer l’étudiant à sa demande, et transmettre sa décision au RCD, qui en assure le suivi.  
5.08.3 b) En fin de session, le calendrier scolaire prévoit une date limite à chaque session pour que le comité de révision de note effectue la révision et transmette sa décision au RCD du département, qui en assure le suivi auprès du SOEFC.  
5.08.4 a) En cours de session, le RCD informe l'étudiant de la décision du comité.  
5.08.4 b) En fin de session, le SOEFC rend disponible à l’étudiant et à l’enseignant concernés le résultat final.  
5.08.5 Les demandes incomplètes ou hors délais ne peuvent faire l’objet d’une révision de note.  
5.08.6 L’étudiant qui fait une demande de révision de notes s’expose à voir sa note augmentée, inchangée ou diminuée.  
5.09 ABSENCE À UNE ÉVALUATION SOMMATIVE Lors de la remise d’un rapport de laboratoire ou d’un travail, l’enseignant peut appliquer une pénalité allant jusqu’à 20 % par jour ouvrable de retard. De plus, l’enseignant n’est pas tenu d’accepter un travail ou un rapport remis avec plus de trois jours de retard. Toutefois aucun travail ne peut être remis après que les copies corrigées aient été consultées par les autres étudiants. Dans un tel cas, la note de « 0 » est attribuée pour ce travail.
5.09.1 En cas d’absence à une évaluation sommative, l’étudiant se voit attribuer la note zéro (0).
5.09.2 Toutefois, l'étudiant qui s'absente à une évaluation sommative pour une raison sérieuse peut demander une évaluation différée. Pour ce faire, il communique avec son enseignant dès qu’il apprend qu’il devra s’absenter, ou au plus tard une journée après l’absence, à l’exception des cas de force majeure.  
5.09.3 Conformément à la présente Politique et aux RDÉA, l'enseignant détermine si la demande d’évaluation différée est acceptable ou non, à l’aide des informations ou des pièces justificatives fournies par l’étudiant (Alliance sport-études, compétitions sportives organisées par le Collège, certificat médical, certificat de décès, rapport d'accident, ordre de la cour, ou autres).

Dans le cas d’un certificat médical, celui-ci peut être refusé s’il ne suffit pas à justifier l’incapacité de l’étudiant à réaliser son activité d’évaluation pour des raisons médicales.

Toute pièce justificative doit être présentée à l’enseignant, au plus tard une semaine après le retour de l'étudiant au cours concerné.
Lorsqu’il y a une évaluation différée, l’enseignant en détermine le moment et les modalités. Cette évaluation différée doit avoir lieu, dans la mesure du possible, avant la date officielle de la remise des notes pour la session considérée.
5.09.4 Au besoin, l’enseignant peut demander à l’étudiant de justifier son absence auprès du directeur adjoint des études de son secteur d’enseignement. Ce dernier se réserve le droit de vérifier la validité des informations. Si l’absence est justifiée, l’enseignant détermine les modalités d’une évaluation différée conformément aux RDÉA.  
5.09.5 Toute présentation d'un document frauduleux est référée à la Direction des études qui détermine les sanctions appropriées.  
5.10 PRÉSENCE AUX COURS ET CONSÉQUENCES LIÉES AUX ABSENCES  
5.10.1 La présence aux cours contribue de manière significative à la réussite scolaire. Le département définit des moyens pour favoriser la présence au cours et précise dans ses RDÉA les règles et mesures applicables en cas d'absence. La présence aux cours théoriques est essentielle.

La présence aux laboratoires est essentielle. Une absence non motivée entraîne une note de zéro (0) pour le laboratoire s’il comporte une évaluation sommative.

En cas d’absence, l’étudiant est responsable de récupérer toutes les informations transmises en classe ou les documents remis nécessaires pour l’atteinte des objectifs d’apprentissage

Un étudiant absent à trois cours (autant théorique que laboratoire) pour des raisons non motivées pourra être convié à une rencontre avec la coordination du département et son enseignant afin de déterminer les correctifs à apporter.

Dans le cas d’une absence motivée, l’enseignant peut permettre à un étudiant, à sa demande, de reprendre le laboratoire manqué à l’intérieur d’un autre groupe à la condition que cela n’entrave pas la bonne marche du laboratoire.
5.10.1 La présence aux cours ne peut faire l’objet d’une évaluation sommative dans le but d’attribuer une note ou d’imposer une pénalité.  
a) Les demandes de cas particuliers sont présentées pour information à la Direction des études et, le cas échéant, leurs modalités d’application sont prévues aux RDÉA.  
b) S’il n’y a pas d’approbation par le Comité permanent concerné, le litige est référé au Directeur des études qui prend avis auprès de la Commission des études.  
5.10.2 Un étudiant peut se voir refuser l'accès au cours ou à une évaluation sommative dans les situations où des absences ou des retards nuisent à l'apprentissage ou à l'évaluation des autres étudiants ou occasionnent un réel danger pour la sécurité des équipements ou des personnes. Ces situations exceptionnelles sont prévues dans les RDÉA et précisées dans les plans de cours. Un enseignant peut refuser l’accès au laboratoire à un étudiant en retard et cela sera considéré comme une absence.

L’étudiant qui présente plusieurs retards à un cours pourra être convié à une rencontre avec la coordination du département et son enseignant afin de déterminer les correctifs à apporter.
5.10.3 Aux fins du présent article, certaines activités pédagogiques hors classe prévues dans les RDÉA et les plans de cours sont assujetties aux mêmes règles et mesures. Ces activités ne doivent toutefois pas être concurrentes à d'autres cours prévus à l'horaire.  
5.11 MAÎTRISE DE LA LANGUE D’ENSEIGNEMENT  
Le Collège s’est doté d’une Politique de la langue (PO-01) qui concerne l’apprentissage, l’enseignement, l’usage et la maîtrise de la langue parlée et écrite, qui s’appuie notamment sur les principes suivants :
  • la langue est un outil primordial d’apprentissage;
  • il existe une corrélation entre la maîtrise de la langue et le succès dans les études, l’accès aux fonctions de travail et aux études universitaires.
5.11.1 Dans tous les départements, conformément à la présente Politique, les activités d’apprentissage et d'évaluation traduisent l'importance accordée à la langue française au Collège.  
a) Afin de permettre à l’étudiant de prendre conscience de ses lacunes et d'y remédier, le département précise dans ses RDÉA les mesures mises en place pour évaluer de manière formative et sommative la qualité de la langue d'enseignement, en fonction des exigences rédactionnelles des compétences visées par le cours.

b) Les RDÉA prévoient les balises de correction ainsi qu'une pénalité maximale pour les fautes de français ne devant pas se situer en deçà de 10 %.
L’évaluation de la qualité du français des étudiants dans leurs travaux écrits ou oraux porte sur l’articulation générale de l’exposé (plan, paragraphes, liens, transitions, orthographes et grammaire), sur l’usage de termes précis et variés, y compris l’usage de termes s’inscrivant dans le lexique courant de la discipline enseignée.
L’enseignant contribue à la consolidation et à l’amélioration de la qualité du français en encourageant l’étudiant à faire usage de dictionnaires et de grammaires, en l’informant de l’existence et des services offerts par le Centre d’aide en français.
L’enseignant prévoit un barème de correction par activité évaluée, jusqu’à concurrence de dix pour cent (10 %) de la valeur pondérée de tout travail ou examen qui leur est remis, pour la qualité du français.
5.11.2 Les enseignants prévoient dans leurs cours des activités de lecture et d’écriture propres aux programmes et à leur discipline.  
5.11.3 Il appartient à l'étudiant de développer et d'atteindre le niveau de maîtrise de la langue d'enseignement, favorisant ainsi sa réussite, à l'aide d'outils disponibles au Collège ou de toutes autres ressources.  
5.11.4 Le Ministère vérifie le niveau de maîtrise de la langue des étudiants à la fin de leurs études au Collège conformément aux dispositions prévues à l'article 26 du RRÉC.  
5.12 DISPENSE  
5.12.1 Définition

Conformément à l’article 21 du RRÉC, la dispense est l’acte par lequel le Collège exempte un étudiant de s’inscrire à un cours normalement prévu à son programme. Le nombre total d’unités exigé par le programme se voit soustrait du nombre d’unités accordé au cours pour lequel il y a dispense et le cours n’a pas à être remplacé par un autre.

5.12.2 Conditions d’applications

5.12.2.a La dispense est une mesure exceptionnelle qui s'applique uniquement dans des circonstances extraordinaires et lorsque le collège est dans l'impossibilité d'offrir un cours de remplacement.
 
5.12.2.b La dispense s’appuie toujours sur une incapacité démontrée et permanente de suivre le cours et peut être accordée à la condition qu’elle n’empêche pas l’atteinte des objectifs de l’ensemble du programme.  
5.12.3 Procédure pour une demande de dispense  
5.12.3.a L’étudiant présente une demande écrite de dispense à un aide pédagogique individuel (API); elle contient au moins les informations suivantes :  
➢ l’identification du cours qui pourrait être l’objet d’une dispense;  
5.12.3.b L’aide pédagogique individuel transmet la demande au coordonnateur du département responsable du cours qui fait l’objet d’une demande de dispense.  
5.12.3.c Après analyse par le département, le RCD transmet la décision accompagnée des explications pertinentes à l’API, qui en informe l’étudiant et transmet la décision au SOEFC, qui s’assure que la mention « DI » est portée au dossier de l’étudiant lorsque la dispense est accordée. L'avis officiel de la décision de même que tous les documents relatifs à la prise de décision sont versés au dossier de l'étudiant.  
5.12 ÉQUIVALENCE  
5.13.1 Définition

Conformément à l’article 22 du RRÉC, l’équivalence est l’acte par lequel le Collège reconnaît qu’un étudiant a atteint les objectifs du cours par sa scolarité antérieure, par sa formation extrascolaire, ou autrement. L’équivalence donne droit aux unités attachées à ce cours.
Conditions d’application pour une équivalence scolaire

Une équivalence peut être accordée à l’étudiant admis au Collège qui en fait la demande et qui démontre qu’il a atteint les compétences visées du cours par une formation académique antérieure créditée d'un établissement scolaire reconnu, non sanctionnée par des unités du collégial. Cette formation antérieure comprend :
  • des cours correspondant au niveau collégial suivis hors du réseau des collèges du Québec;
  • des cours de niveau universitaire;
  • des cours de formation professionnelle dans un domaine pertinent à un programme d’études techniques dispensés au Collège.
 
5.13.3 Procédure pour une demande d'équivalence scolaire  
5.13.3.a Au fur et à mesure des besoins, la Direction des études établit des tables d’équivalences qu’elle soumet à l’approbation des départements concernés. Ces tables d’équivalences sont mises à jour périodiquement et les tables révisées sont également soumises à l’approbation des départements concernés.  
5.13.3.b Lorsque les tables d’équivalences ne s’appliquent pas à une équivalence possible repérée par l’API dans le dossier de l’étudiant ou que ce dernier lui en fait une demande spécifique, l’étudiant présente une demande écrite au plus tard à la mi-session pour la session en cours ou l’équivalent proportionnel en formation intensive; elle contient au moins les informations suivantes :
  • l’identification du ou des cours du programme qui pourraient être l’objet d’équivalences;
  • la nature et la preuve de la scolarité antérieure de même que tous les documents officiels authentifiés nécessaires à l’étude de la demande.
 
5.13.3.c Pour toute nouvelle demande, l’API achemine la demande au RCD concerné; l’analyse de la demande est effectuée par le comité des équivalences et des substitutions du département. Le comité d’équivalences du département est constitué de deux (2) enseignants plus un substitut qui sont désignés lors de la formation des comités à la dernière réunion départementale de l’année (mai/juin). Il se réunit selon les besoins.
5.13.3.d Le RCD transmet la décision accompagnée des explications pertinentes à l'API au plus tard trente (30) jours après avoir reçu la demande. Ce dernier informe l'étudiant et transmet la décision au SOEFC qui s’assure que la mention « EQ » est portée au bulletin de l’étudiant si l’équivalence est accordée. L'avis officiel de la décision de même que tous les documents relatifs à la prise de décision sont versés au dossier de l'étudiant.  
5.13.4 Conditions d’application pour une équivalence non scolaire demande de reconnaissance des acquis extrascolaires et des compétences  
Une reconnaissance officielle peut être accordée à l’étudiant admis qui en fait la demande et qui démontre, après évaluation par le Collège, qu’il a atteint les objectifs du cours par des acquis résultant d’une formation non créditée, de l’expérience de vie ou de travail de la personne.  
5.13.5 Procédure pour une demande de reconnaissance des acquis extrascolaires et des compétences  
5.13.5.a L’étudiant admis présente une demande écrite à un API au plus tard à la mi-session pour la session en cours; elle contient au moins les informations suivantes :
  • l’identification du ou des cours du programme qui pourraient faire l’objet d'une reconnaissance officielle;
  • la nature et la preuve de sa formation antérieure, des acquis expérientiels et des compétences atteintes, de même que tous les documents officiels authentifiés nécessaires à l’étude de la demande et attestant des apprentissages.
 
5.13.5.b L’API achemine la demande au RCD concerné. Le département procède à l’analyse de la demande et détermine s’il dispose de l’expertise et des ressources nécessaires au traitement de la demande et à l’exécution du mandat d’évaluation.  
5.13.5.c Lorsque le département décide de donner suite à la demande, il doit :
  • identifier les compétences à évaluer avec le candidat;
  • procéder à l'évaluation des compétences.
 
5.13.5.d Lorsque le processus est complété, le RCD transmet à l'API le résultat de l’évaluation sous forme de note, accompagnée des explications pertinentes et des différents documents dûment remplis par l'API au plus tard trente (30) jours après avoir reçu la demande. Ce dernier s’assure que la note est portée au bulletin de l’étudiant. S’il y a lieu, la formation manquante aura été identifiée ainsi que ses modalités d’organisation. L'avis officiel de la décision de même que tous les documents relatifs à la prise de décision sont versés au dossier de l'étudiant.  
5.13.5.e Lorsque le département n’est pas en mesure de donner suite à la demande, l’API transmet le dossier de l'étudiant à la Direction des études qui en assure le suivi.  
5.14 SUBSTITUTION  
5.14.1 Définition Conformément à l’article 23 du RRÉC, la substitution est l’acte par lequel le Collège reconnaît qu'un étudiant a atteint, par sa formation académique antérieure sanctionnée par des unités du collégial, les objectifs du cours.
5.14.2 Conditions d’application  
5.14.2.a La Direction des études établit une table de substitutions qu’elle soumet à l’approbation des départements concernés. Cette table est mise à jour périodiquement et la table révisée est également soumise à l’approbation des départements concernés.  
5.14.3 Procédures  
5.14.3.a Lorsque la table de substitutions ne s’applique pas à une substitution possible repérée par l’API dans le dossier de l’étudiant ou que ce dernier lui en fait une demande spécifique, l’étudiant présente alors une demande écrite au plus tard à la mi-session pour la session en cours; elle contient au moins les informations suivantes :
  • l’identification du ou des cours du programme qui pourraient être l’objet de substitutions;
  • les preuves justificatives authentifiées nécessaires à l’étude de la demande;
  • les documents officiels authentifiés nécessaires à l'étude de la demande.
 
5.14.3.b L’API achemine la demande au RCD et l’analyse est effectuée par le comité des équivalences et des substitutions du département concerné. Le comité de substitution du département est constitué de deux (2) enseignants plus un substitut qui sont désignés lors de la formation des comités à la dernière réunion départementale de l’année (mai/juin). Il se réunit selon les besoins.
5.14.3.c Le RCD transmet la décision au plus tard trente (30) jours après avoir reçu la demande, accompagnée des explications pertinentes à l’API qui en informe l’étudiant et transmet la décision au SOEFC qui s’assure que la mention « SU » est portée au bulletin de l’étudiant si la substitution est accordée.

L'avis officiel de la décision de même que tous les documents relatifs à la prise de décision sont versés au dossier de l'étudiant.
 
5.15 INCOMPLET  
5.15.1 Définition
Dans le cadre de l’évaluation des apprentissages et du financement des collèges, une mention « incomplet » (« IN » ou « IT ») peut être portée au bulletin d’études collégiales, selon qu’il s’agisse d’un incomplet permanent ou temporaire, lorsque la note finale n’est pas disponible au moment de la transmission des résultats.  
5.15.2 Conditions d'application  
5.15.2.a L’incomplet temporaire (« IT »)

L’incomplet temporaire s’applique lorsque la note finale ne peut être transmise par les enseignants, et ce, uniquement pour des raisons pédagogiques convenues avec le SOEFC.
 
5.15.2.b L’incomplet permanent (« IN »)

L’incomplet permanent s’applique uniquement dans des cas de force majeure, pièces justificatives à l'appui, (accident grave, maladie prolongée, assistance à des proches, deuil, incarcération, etc.) empêchant l’étudiant de se consacrer pleinement à ses études en raison d’une incapacité démontrée à suivre ses cours, et ce, sur une période qui se prolonge au-delà de trois (3) semaines.
 
5.15.3 Procédures  
5.15.3.a Incomplet temporaire (« IT »)

Pour l'étudiant qui a fait l'objet d'une entente de report d'examen, de remise de travail ou de fin de stage, l'enseignant peut inscrire la mention « IT » au lieu d'une note sur la liste de remise de notes finales d'un cours. L'enseignant dispose d'un délai n'excédant pas deux (2) sessions après la session concernée pour transmettre la note (session d'été incluse) au SOEFC qui enlève la mention « IT » et la remplace par la note.
 
5.15.3.b Incomplet permanent « IN »)

L’étudiant présente une demande d’incomplet permanent au moment de l’occurrence du fait et ce, dans un délai raisonnable durant la session, à un API qui transmet la décision au responsable du SOEFC. Elle contient au moins les informations suivantes :
  • l’identification des cours auxquels l’étudiant est inscrit et qui font l’objet de la mention incomplet permanent « IN »;
  • les pièces justifiant l’incapacité à suivre les cours émises par une autorité compétente et recommandant la suspension des activités.
  • Le SOEFC s’assure que la mention « IN » est inscrite au bulletin de l’étudiant lorsque l’incomplet permanent est accordé. Il rend l’information disponible via le module Notes d’évaluation.
 
5.16 SANCTION DES ÉTUDES  
5.16.1 La CÉ, après vérification par le SOEFC, recommande au Conseil d'administration l’approbation des listes de candidats au diplôme d’études collégiales à transmettre au ministre, et le Service de l’organisation de l’enseignement et de la formation continue recommande à la Direction du Collège l’octroi de l’attestation d’études collégiales aux étudiants qui remplissent les conditions suivantes :
5.16.1.a avoir rempli toutes les conditions d’admission prévues au RRÉC et au Règlement sur l’admission, la sélection, l’inscription et la réussite des étudiants au Collège (R-11);  
5.16.1.b les cours suivis respectent les règles de composition du programme, tant celles de la formation générale (excluant les AEC) que celles de la formation spécifique;  
5.16.1.c d'avoir réussi tous les cours du programme;  
5.16.1.d avoir obtenu le nombre d’unités requis pour l’obtention du diplôme incluant, le cas échéant, l’octroi de dispenses, d’équivalences ou de substitutions de cours;  
5.16.1.e d'avoir réussi l’épreuve synthèse de programme telle que la réussite du ou des cours porteurs l’atteste;  
5.16.1.f avoir réussi l’épreuve uniforme de français (EUF), langue d’enseignement et littérature, conformément à l’article 26 du RRÉC (excluant les AEC).  
5.16.2 Le cas échéant, la CÉ recommande au Conseil d'administration l’octroi des diplômes d’études collégiales.  
5.17 PLAGIAT  
5.17.1 Définition
Utilisation frauduleuse de l'œuvre d'autrui soit par emprunt, soit par imitation, toute collaboration à un geste semblable ou toute tentative de le poser.  
5.17.1.a Aux fins de la présente Politique les situations suivantes sont considérées comme du plagiat, qu’elles touchent une partie ou la totalité de l’activité d’évaluation :
  • l’utilisation en tout ou en partie d’un texte d’une autre personne en le faisant passer pour le sien dans une activité d'évaluation et ce, peu importe la source d’information;
  • l’utilisation d'informations, de documents, de matériel ou d’appareils non autorisés;
  • le fait de remplacer ou de se faire remplacer par une autre personne.
 
Mesures de prévention

Le Collège, les départements et les enseignants ont la responsabilité de définir des moyens de prévention du plagiat, de référer les étudiants à des outils dictant les règles d’usage liées à la propriété intellectuelle et de prévoir des conditions favorisant le respect de ces règles.
  • Indication du matériel autorisé sur la copie d’examen.
  • L’enseignant responsable du cours peut assigner une place à chacun des étudiants lors des examens.
  • Les appareils de télécommunication doivent être éteints et hors de portée d’utilisation.
  • Les bureaux sont placés à distance afin d’éviter le plagiat.
  • L‘enseignant peut refuser l’accès au local d’examen à un étudiant en retard après qu’un étudiant a déjà quitté la salle d’examen.
  • Le clavardage est interdit dans les laboratoires.
5.17.3 Procédure de déclaration de plagiat
  1. l'enseignant avise l'étudiant sans délai et lui explique clairement les motifs justifiant la déclaration de plagiat;
  2. il remplit le formulaire de déclaration de plagiat, que le département rend disponible, et l'achemine au directeur adjoint des études en joignant les documents tenant lieu de preuve;
  3. le directeur adjoint des études informe par voie électronique l'étudiant et l'enseignant de la réception de la déclaration, de la sanction qui s'applique et de la possibilité pour l'étudiant de lui faire valoir ses arguments s'il juge qu'il a été accusé à tort;
  4. dans le cas d'une contestation de la déclaration, le directeur adjoint des études communique avec l'enseignant, rencontre l'étudiant, rend une décision et assure le suivi.
 
5.17.3.a L'étudiant accusé de plagiat peut faire valoir son point de vue auprès de la direction adjointe à l'enseignement s'il juge qu'il a été accusé à tort.  
5.17.4 Sanctions  
5.17.4.a La note zéro (0) pour une partie ou la totalité de l'évaluation est attribuée pour un premier cas déclaré et noté à son dossier;
 
5.17.4.b une recommandation de renvoi du Collège s'applique pour un troisième cas déclaré et noté à son dossier pendant ses études collégiales. Celle-ci est acheminée à la Direction des études qui en assure le suivi.  
5.18 5.18 COMITÉ DE RECOURS  
L’étudiant qui s’estime lésé par une décision liée à la présente Politique ou aux RDÉA qui en découlent peut en demander la révision dans un délai d'un (1) mois.
5.18.1 L’étudiant rencontre le directeur adjoint des études préuniversitaires ou techniques selon le cas. Le directeur adjoint des études traite la demande, rend sa décision et en informe l’étudiant, l'enseignant et le département.  
5.18.2 L'étudiant insatisfait de cette décision peut faire appel auprès de la Direction des études qui prend avis d’un comité de recours au besoin et rend une décision définitive et en informe les parties concernées. L'ensemble de la procédure ne dépasse pas six (6) mois.  
5.18.3 Le comité de recours est composé de membres de la CÉ, désignés par leur instance respective, selon la procédure en vigueur :
  • un enseignant du secteur d’enseignement technique;
  • un enseignant du secteur préuniversitaire et de la formation générale;
  • un professionnel non enseignant;
  • un étudiant;
  • un directeur adjoint des études.
 
ARTICLE 6.00 — ÉVALUATION ET RÉVISION DE LA POLITIQUE  
   
6.01 — ÉVALUATION  
6.01.1 Le Collège procède périodiquement au besoin, à l’évaluation de la présente Politique et de son application ainsi qu’à celle des RDÉA.
6.01.2 Les principaux critères d’évaluation retenus sont :
  • l’exhaustivité, la clarté, la cohérence, la pertinence et l’applicabilité des articles;
  • la conformité et l’efficacité quant à son application.
 
6.01.3 La CÉ détermine les modalités, les instruments et le calendrier d’évaluation de la Politique et de son application.  
6.02 — Révision  
6.02.1 La révision de la Politique s’appuie principalement sur les résultats de l’évaluation réalisée par le Collège et sur les jugements et recommandations découlant de l’évaluation de la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial.
6.02.2 À la suite des opérations d’évaluation ou selon les besoins, les départements, la Direction des études, les services concernés et les comités permanents peuvent soumettre des propositions d’amendement de la Politique à la CÉ.  
6.02.3 La CÉ procède à l’analyse des propositions d’amendement selon une procédure qu’elle détermine et transmet au Conseil d’administration un avis relativement aux amendements à être apportés à la Politique.  
6.02.4 À la suite des opérations d’évaluation ou selon les besoins, les départements peuvent amender leurs RDÉA selon une procédure qu’ils déterminent. Tous les amendements doivent être soumis à l’approbation du Comité permanent concerné avant d’être mis en application.  
   
ARTICLE 7.00 — MISE EN APPLICATION  
7.01 Le présent texte modifié de la Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages entre en vigueur le 1er juillet 2011 pour tous les cours débutant après cette date.
   
Autres règles départementales
  • Tous les accessoires et les appareils utilisés en laboratoire doivent être manipulés avec soin.
  • Toutes les mesures de sécurité exigées par l’enseignant doivent être observées par les étudiants.
  • Toute autre utilisation des locaux ou de l’équipement des laboratoires doit recevoir l’approbation du responsable de la coordination départementale qui peut, s’il le juge nécessaire, en référer à l’assemblée départementale.
  • Tous les instruments contenus dans les laboratoires et les autres locaux du département sont la propriété du collège.
  • Les règles de conduite communément admises telles que bienséance, civisme, respect et propreté s’appliquent durant les cours.
  • L’utilisation des réseaux sociaux, cellulaire, internet ou de logiciels non appropriés est interdit autant dans les cours théoriques que les laboratoires. Sauf dans des cas spécifiques avec l’approbation de l’enseignant